Interdépendance contractuelle : un premier pas vers un retour à l’équilibre ?

Consacrée par l’article 1186 du Code civil, la théorie de l’interdépendance veut que les conventions appartenant à un même ensemble contractuel soient considérées comme dépendantes les unes des autres avec la conséquence suivante : l’anéantissement de l’un des contrats de l’ensemble emporte la caducité des autres.

Ainsi que nous l’avions précédemment évoqué, cet article est devenu une arme redoutable pour toute personne souhaitant se défaire de ses engagements lorsque ces derniers impliquent d’une part un contrat de mise à disposition et d’entretien de matériels et, d’autre part, la conclusion d’un contrat de location financière destiné à financer lesdits matériels.

Bien (trop) souvent, certaines personnes souhaitant souscrire de nouveaux engagements avec de nouveaux acteurs économiques procèdent ainsi : elles résilient leurs contrats de services et de location puis opposent à l’un de leur cocontractants la caducité du contrat afin de se soustraire à leurs engagements contractuels. L’objectif visé est de ne pas avoir à régler la contrepartie financière généralement prévue en cas de résiliation anticipée de l’un des contrats.

Tel a été le litige soumis à la Cour de cassation et ayant donné lieu à un arrêt en date du 16 juin 2021.

En l’espèce, une société avait souscrit, pour du matériel de reprographie, un contrat de maintenance avec un prestataire ainsi qu’un contrat de location financière.

Par deux courriers du même jour, la société a résilié ses contrats de maintenance et de location. Elle a réglé au bailleur les indemnités de résiliation anticipée contractuellement prévues, mais refusé de régler le prestataire de maintenance, motif pris de l’interdépendance des contrats et de la caducité du contrat de maintenance, le contrat de location ayant été résilié. Le prestataire a donc saisi le Tribunal de commerce de PARIS afin d’être réglé de sa facture de résiliation.

Le Tribunal de commerce de PARIS a donné raison au prestataire de maintenance et n’a pas retenu la caducité du contrat de services. Toutefois, la Cour d’appel saisie par le client n’a pas suivi le même raisonnement et a considéré que le contrat de maintenance était devenu caduc du fait de l’acceptation, par la société de location financière, de la résiliation de son contrat, avant que le prestataire n’en fasse de même. La Cour d’appel a donc infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait condamné la société cliente à payer au prestataire la facture de résiliation.

La Cour de cassation a ensuite été saisie et a statué en les termes suivants, cassant ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel :

« Si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, la résiliation de l’un entraîne la caducité de l’autre, tel n’est pas le cas lorsque le cocontractant commun résilie simultanément l’ensemble des contrats, en l’absence, en ce cas, d’anéantissement préalable de l’un d’eux, de nature à entraîner la caducité des autres par voie de conséquence »

Considérant que les deux courriers de résiliation avaient été adressés le même jour, la Cour de cassation a donc considéré que l’interdépendance des contrats n’avait pas vocation à s’appliquer.

Cet arrêt est intéressant et semble tempérer quelque peu les effets négatifs de l’interdépendance des contrats. Toutefois, l’on peut légitimement se demander quelle aurait été la solution retenue si la date d’envoi des courriers avait été différente, ne serait-ce que de quelques jours.

Le cabinet OCTAAV suit avec intérêt le traitement de cette problématique par les tribunaux et accompagne ses clients dans la résolution de tels litiges.

N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez cette situation !