Le plan de sauvegarde bénéficie aux cautions personnes physiques, quelle que soit la date de leur engagement

L’article L626-11 du code de commerce, issu de la réforme du droit des entreprises en difficulté du 26 juillet 2005, permet aux personnes physiques ayant consenti des sûretés personnelles de se prévaloir des remises et délais accordés dans le cadre d’un plan de sauvegarde.

En dépit de l’ancienneté maintenant de cette disposition, le point de savoir si elle s’appliquait à des engagements souscrits avant son entrée en vigueur demeurerait à ce jour encore sans réponse de la part de la Cour de Cassation.

Cela n’est plus le cas depuis l’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 10 mars 2021 (n°19-16.816) qui répond par l’affirmative.

En pratique, la personne physique a qui a consenti des sûretés personnelles par acte conclu antérieurement au 1er janvier 2006, date d’entrée en vigueur de la Loi du 26 juillet 2005, bénéficie y compris pour ces engagements des remises et délais accordés dans le cadre d’un plan de sauvegarde issu d’une procédure ouverte après cette date.

Une précision bienvenue qui devrait inciter de plus fort les dirigeants cautions d’une entreprise dont les difficultés qu’ils ne sont pas en mesure de surmonter s’accumulent, sans être toutefois encore en état de cessation de paiement, à solliciter le bénéfice d’une procédure de sauvegarde.

Le cabinet OCTAAV se tient à votre disposition pour effectuer un diagnostic de votre entreprise et l’orienter, le cas échéant, vers une mesure de prévention ou de traitement de ses difficultés.