1er janvier 2021 : réforme de la procédure de divorce, mode d’emploi
Chaque année apporte son lot de réformes qui se veulent simplificatrices et innovantes.
L’année 2021 ne déroge pas à la règle avec une réforme de la procédure de divorce.
C’était avant…
Classiquement lorsqu’un couple marié souhaitait divorcer ou se séparer de corps, le plus diligent des époux contactait un avocat qui déposait une requête auprès du greffe du juge aux affaires familiales sur le fondement des dispositions de l’article 251 du code civil après avoir pris soin d’écrire à l’autre conjoint pour l’informer de l’intention de son client, lui précisant qu’il pouvait remette cette lettre à son propre conseil.
Suivant l’encombrement des tribunaux, les parties étaient convoquées par le greffe à une audience de tentative de conciliation.
Lors de cette audience, le juge fixait des mesures provisoires relatives à :
- L’attribution du domicile conjugal à l’un ou à l’autre des conjoints pendant la durée de la procédure, en précisant si l’occupation était à titre gratuit ou onéreuse (la détermination du montant de la somme due dans ce dernier cas étant évaluée lors des opérations de liquidation partage);
- La fixation du lieu de résidence principale des enfants mineurs au domicile de l’un des époux, l’autre bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement, soit suivant le mode dit de « résidence alternée » soit une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires (celles de l’académie dans laquelle les enfants étaient scolarisés).
Entre ces deux alternatives, le juge pouvait faire du « sur mesure » sachant que les mesures étaient prescrites à défaut de meilleur accord des parents, ce qui laissait une certaine initiative à ces derniers dans l’intérêt des enfants.
Il était précisé qui devait aller chercher les enfants et les reconduire chez l’autre parent.
Il était même prévu, pour éviter toute difficulté, un délai pour que le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement vienne chercher les enfants.
Passé ce délai il était censé avoir renoncé à l’exercice de ce droit. - La fixation d’une contribution indexée à la charge du parent qui exerçait son droit de visite et d’hébergement, au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;
- La fixation éventuelle d’une pension au titre du devoir de secours à la charge de l’un des conjoints en faveur de l’autre.
Toujours lors de cette audience, le juge demandait aux époux assistés de leurs conseils s’ils acceptaient le principe du divorce.
En cas de réponse positive, le juge faisait signer aux parties un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce qui rendait le prononcé de ce dernier inéluctable.
A l’issue de l’audience, le juge rendait une ordonnance de non conciliation.
La partie en demande disposait alors d’un délai de 3 mois pour signifier cette ordonnance et assigner son conjoint; à défaut ce dernier pouvait accomplir lui-même cette formalité .
Si aucune diligence n’était effectuée de part et d’autre, l’ordonnance devenait caduque au bout de 30 mois, ce qui permettait l’écoulement du délai de 2 ans pour la procédure de divorce dite d’altération définitive du lien conjugal qui imposait de rapporter la preuve que les époux étaient bien séparés depuis deux ans.
Cette preuve était facile à rapporter avec l’ordonnance de non conciliation car celle-ci autorisait les époux à vivre séparément.
Le juge prononçait par la suite le divorce entre les époux, par un jugement dans lequel il statuait notamment sur les mesures provisoires qu’il confirmait ou non.
Le juge ordonnait également la transcription du jugement sur les actes d’état civil (acte de mariage et actes de naissance des époux), il fixait la date des effets du divorce, il déterminait le montant de la prestation compensatoire si une telle demande avait été formulée, et il rappelait qu’il n’avait pas à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
C’est maintenant ….
Le juge aux affaires familiales est depuis le 1er janvier 2021 directement saisi soit par une assignation soit par requête conjointe.
L’acte de saisine quel qu’il soit devra comporter les mesures provisoires envisagées par le demandeur, le prononcé du divorce et les conséquences de ce dernier, et porter la mention d’une date d’audience d’orientation au cours de laquelle il sera statué sur les mesures provisoires et l’orientation de la procédure.
A l’issue de cette audience d’orientation, une ordonnance fixera les mesures provisoires (qui seront identiques à celles de l’ancienne procédure). Le dossier sera alors renvoyé soit à une audience de plaidoirie, soit à une audience de mise en état si la complexité de l’affaire le nécessite, soit à une procédure participative.
La procédure participative est issue de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 qui a créé un titre XVII dans le Livre III du Code civil, dénommé « De la convention de procédure participative », articles 2062 et suivants.
Il s’agit d’une convention formulée par écrit, conclue pour une durée déterminée par toute personne assistée de son avocat par laquelle les parties qui ont un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leurs litiges.
Elle peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
Concrètement, la date de l’audience d’orientation sera communiquée à l’avocat par le greffe à partir d’une adresse dédiée.
Deux délais de procédure cumulatifs sont à signaler : l’enrôlement de l’assignation qui saisit la juridiction doit intervenir au moins 15 jours avant la date d’audience d’orientation et la copie de l’assignation doit parvenir au greffe dans un délai de 2 mois à compter de la communication de la date d’audience par la juridiction, à peine de caducité soulevée d’office par le juge ou à la demande de la partie assignée.
Cette réforme est essentiellement une réforme procédurale, le fond de la procédure de divorce ou de séparation de corps restant inchangé, et le contenu du jugement de divorce ou de séparation de corps demeure le même que lors de l’ancienne procédure..
Comme toute nouvelle procédure, des ajustements seront indispensables pour permettre les changements d’habitudes des magistrats, des greffiers et des avocats.
La cabinet OCTAAV est à vos côtés pour vous conseiller dans cette nouvelle procédure judiciaire mais aussi dans le cadre de la procédure participative ou de la médiation.