Bien choisir sa marque : focus sur la condition de distinctivité

Le nom sous lequel une société promeut ses produits et services est l’élément central de sa visibilité car c’est par le biais de ce dernier que ses clients vont pouvoir l’identifier.

Un nom peut faire l’objet d’un dépôt de marque et enrichir ainsi les actifs immatériels d’un acteur économique. Toutefois, un dépôt de marque doit faire l’objet de plusieurs précautions, en amont, au regard notamment de la validité du signe déposé.

L’une des conditions de validité d’une marque est sa distinctivité : plus le nom retenu sera arbitraire par rapport aux produits et/ou services qu’il désigne, plus il sera distinctif.

Aux termes de l’article L.711-2 2° du Code de la propriété intellectuelle, une marque dépourvue de distinctivité ne peut être enregistrée. Le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Il s’agit de sa fonction essentielle de garantie d’origine.

Forte est la tentation de déposer, à titre de marque, un nom permettant au public concerné d’identifier immédiatement l’offre de son titulaire. Toutefois, la jurisprudence en la matière est abondante et l’appréciation de la distinctivité est désormais strictement appréciée.

Ainsi par exemple :

  • La marque « HYDRA FRAICHEUR » a été annulée pour défaut de distinctivité pour les produits suivants : « produits de beauté, de soin et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, parfumerie, huiles essentielles ». La Cour d’appel a en effet considéré que le public pertinent risquait de ne percevoir « l’association des termes HYDRA et FRAICHEUR que comme indiquant une caractéristique du produit » et non d’identifier ledit nom comme provenant d’une entreprise déterminée.
  • La marque « VENDEZVOTREVOITURE.FR » a été annulée pour les produits et services visant l’automobile.
  • Les marques « YAOURT GOURMAND », « LIÉGEOIS GOURMAND », « BLANC GOURMAND », « CRÈME GOURMANDE » et « MOUSSE GOURMANDE » ont été annulées pour des produits laitiers et des desserts lactés.
  • Plus subtil, l’Institut National de la Propriété Industrielle a également refusé d’enregistrer, pour défaut de distinctivité, la marque « HUMAN » pour les services suivants : « services bancaires ; services bancaires en ligne; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; estimations financières (immobilier); agences immobilières; gestion immobilière; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières ». La Cour d’appel de Bordeaux a confirmé ce rejet, aux motifs que le terme « HUMAN » désignait spécifiquement la qualité du service rendu qui visait à remettre de l’humain au centre des services concernés.

Ainsi, prudence et vigilance s’imposent en la matière. N’hésitez pas à solliciter le cabinet OCTAAV qui saura vous conseiller et vous accompagner dans votre projet de dépôt de marque.