Droit bancaire : unification des sanctions et contrôle du juge
L’unification des sanctions en droit bancaire sous le contrôle du juge, telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 17 juillet 2019, est-elle adaptée ?
Les contrats de prêts proposés par les établissements bancaires aux consommateurs peuvent comporter des irrégularités, comme par exemple l’absence ou l’erreur du taux effectif global (TEG), ou bien encore le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile. Ainsi avec le système de « l’année lombarde » le calcul se fait-il sur 360 jours eu lieu des 365 jours habituels.
Classiquement, les banques étaient sanctionnées par l’annulation de la stipulation d’intérêts, ce qui signifie que le taux d’intérêt conventionnel était remplacé par le taux d’intérêt légal. Habilement conseillés et aidés par des analystes financiers, bon nombre de consommateurs ont engagé des actions pour réduire le coût de leur crédit, même en cas d’erreur minime des banques.
Sous la pression des établissements financiers, mais aussi pour réduire un contentieux important, une ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 a modifié le Code de la consommation en retenant comme unique sanction la déchéance du droit aux intérêts pour la banque, dans la proportion fixée par le juge. La sanction de l’annulation de la stipulation d’intérêts était en effet devenue inadaptée pour les consommateur sous l’effet de l’augmentation du taux de l’intérêt légal (qui est de 3,14 % au premier semestre 2021) et de la baisse des taux d’intérêts des emprunts immobiliers ( valeurs moyennes actuelles : 0,75 % sur 10 ans, 0,95 % sur 15 ans, 1,10 % sur 20 ans, 1,35 % sur 25 ans).
Cette sanction unifiée est-elle adaptée ?
Le juge va effectuer son contrôle en évaluant la gravité du manquement de la banque et le préjudice subi par l’emprunteur.
L’évaluation de la gravité de la faute de la banque est une discussion qui ne devrait pas avoir lieu, car soit le contrat de prêt est régulier soit il ne l’est pas. Les contrats de prêts sont des contrats d’adhésion par lesquels la banque soumet au candidat emprunteur un contrat type (qui varie cependant d’un établissement bancaire à l’autre) dans lequel il n’existe que trois variables : le montant du crédit, sa durée et le taux d’intérêts, calculé par le logiciel de la banque. Dès lors il n’apparaît pas opportun de chercher à moduler la gravité du manquement de la banque lorsqu’il est avéré, ce qui pour le juge sera difficile à motiver.
Concernant l’emprunteur, la recherche de son préjudice, notion introduite par l’ordonnance du 17 juillet 2019, ne sera pas plus aisée. Antérieurement, en cas d’erreur caractérisée, l’annulation de la stipulation d’intérêts s’appliquait sans que le juge ait à rechercher l’ampleur du préjudice subi par l’emprunteur. A partir de quels critères (objectifs / subjectifs, ou par une appréciation in abstracto / in concreto) le juge va-t-il se positionner ?
L’avenir dira si ce nouveau contrôle accordé au juge doit être encadré, notamment par la Cour de cassation qui devra harmoniser les décisions rendues.
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