Loi PACTE et entreprises en difficultés

Débiteur : maintien de la rémunération en période d’observation

La Loi PACTE pose le principe, à l’article L631-11 du code de commerce, du maintien de la rémunération du débiteur, personne physique ou dirigeant de la personne morale, pendant la période d’observation.
Seule une décision du Juge-Commissaire, saisi par l’administrateur judiciaire, le mandataire judicaire ou le ministère public, peut en modifier le montant.
Il s’agit d’une inversion du mécanisme antérieur à cette loi puisque, dans le système précédent, la rémunération du débiteur était fixée par une décision du Juge-Commissaire.
Le dirigeant qui doit solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire n’a plus à se préoccuper du maintien de son niveau de vie pendant la période d’observation.
Un souci de moins bienvenu.

 

Applicabilité du rétablissement professionnel : examen systématique

La procédure de rétablissement professionnel se distingue de la procédure de liquidation judiciaire notamment par sa durée – 4 mois maximum – l’absence de dessaisissement du débiteur, de suspension des poursuites, de vérification des créances et de vente des actifs de celui-ci.
Elle permet un effacement des dettes signalées par le débiteur.
Or, auparavant, le débiteur qui souhaitait bénéficier de cette procédure devait solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et demander à bénéficier d’un rétablissement personnel.
La Loi PACTE impose désormais au tribunal chaque fois qu’il est appelé à se prononcer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’examiner si les conditions pour bénéficier d’un rétablissement professionnel sont réunies.

 

Rappelons que celles-ci sont :

  • être éligible à une procédure collective, à l’exception des EIRL (article L645-1 du code de commerce).
  • l’existence d’un état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement.
  • un actif inférieur à 5 000 €.
  • l’absence de procédure collective en cours à l’encontre du demandeur.
  • l’absence d’emploi d’un salarié y compris dans les 6 mois précédant la demande.
  • l’absence de procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une mesure de rétablissement professionnel à l’égard du débiteur dans les 5 ans précédents.
  • la bonne foi du débiteur.
  • l’absence de circonstances de nature à entraîner des sanctions professionnelles.

 

Liquidation judicaire simplifiée : extension du champ d’application

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée devient obligatoire si :

  • le débiteur ne possède pas de bien immobilier.
  • a employé moins de 5 salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure.
  • a réalisé un chiffre d’affaires égal ou inférieur à 750 000 € HT à la clôture du dernier exercice comptable.

 

Antérieurement, la liquidation judicaire simplifiée était obligatoire lorsque l’entreprise n’avait pas de bien immobilier, qu’elle n’employait pas plus d’un salarié et que son chiffre d’affaires était inférieur ou égal à 300 000 €.
Elle était facultative si l’entreprise n’avait pas de bien immobilier, qu’elle n’employait pas plus de 5 salariés et que son chiffre d’affaires était compris entre à 300 000 € à 750 000 €.
Cette procédure est plus simple et plus rapide, en principe, qu’une liquidation judiciaire classique.
Les créances ne sont pas vérifiées dans leur ensemble, seules le sont les créances salariales et celles qui peuvent être réglées avec l’actif.
Le liquidateur n’a pas besoin d’autorisation du Juge-Commissaire pour vendre les biens de l’entreprise qui doivent l’être de gré à gré ou aux enchères dans les 4 mois de l’ouverture de la procédure et aux enchères seulement après ce délai.
La durée d’une liquidation judiciaire simplifiée est de 6 mois après son ouverture, prorogeable de 3 mois pour les entreprises qui emploient 1 salarié et ont un chiffre d’affaires de moins de 300 000 € et de 12 mois prorogeables de 3 mois pour celles employant au moins 2 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de mois de 750 000 €.

 

Bail commercial : clauses de garantie inversées réputées non écrites

Les clauses de garantie dites « inversées » sont celles qui imposent au repreneur d’une entreprise, en difficulté ou non, une solidarité avec le cédant.
Elles avaient fleuri, ces dernières années, dans les contrats de bail afin de prémunir les bailleurs de la défaillance de leur locataire, imposant en vertu de cette solidarité au cessionnaire du contrat de régler la dette locative du cédant.
Or, dans le cadre d’un plan de cession, les contrats transmis sont exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
La Loi PACTE, modifiant l’article L642-7 du code de commerce, dispose que ces clauses, en cas d’adoption d’un plan de cession, sont réputées non écrites.
Cette mesure est bienvenue car elles pouvaient constituer un réel obstacle à la cession d’une entreprise en procédure collective, solution permettant pourtant une poursuite d’activité.

 

Dispositions relatives au casier judiciaire

La Loi PACTE a supprimé de la mention au casier judiciaire de la Liquidation Judiciaire des personnes physiques.
Antérieurement, la mention d’une procédure de liquidation judicaire d’une personne physique apparaissait sur les bulletins 1 et 2 du casier judiciaire.
La Loi PACTE supprime cette mention.
Cette mesure va, là encore, dans le sens du rebond du dirigeant qui ne sera plus stigmatisé par cette mention, étant rappelé que le débiteur indélicat, voire malhonnête, peut, lui, toujours faire l’objet de sanctions professionnelles dont la mention au casier judiciaire n’a pas été supprimée…