Mon client a fait opposition au chèque qu’il m’a remis en paiement. Quel recours ?

Dans le cadre de relations commerciales, il peut arriver que des désaccords interviennent entre les parties. Parfois, le client commet alors un acte extrême en formant opposition à un chèque volontairement remis en contrepartie d’un produit vendu ou d’un service exécuté, en le déclarant à sa banque comme étant perdu ou volé. Ce faisant, il se met cependant en tort et ouvre alors la voie à une procédure méconnue mais fort utile : le référé en mainlevée d’opposition.

Le présent article n’a pas vocation à revenir sur le débat que peut entraîner ce sujet sur la bonne foi dans la formation et l’exécution du contrat.

Son objet est de présenter la procédure de référé en mainlevée d’opposition, fort utile afin d’être rapidement payé, sauf à ce que les comptes du débiteur ne soient pas provisionnés.


Aux termes de l’article L131-35 du Code monétaire et financier, alinéa 2 : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ».

L’alinéa 3 de cet article précise que le banquier est tenu d’informer son client des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles précédemment mentionnées.

L’alinéa 4 institue quant à lui la procédure de mainlevée de l’opposition qui ne respecterait pas les termes de l’alinéa 2.

Ainsi, la partie lésée peut saisir le juge des référés afin que soit levée l’opposition, dès lors qu’elle a la capacité de démontrer que l’opposition n’a pas été formée pour l’une des raisons citées par l’alinéa 2 de l’article L.131-35 du Code monétaire et financier.

L’intérêt de cette procédure est qu’elle est plus rapide (référé) qu’une procédure ordinaire, et que le juge n’a pas à prendre en considération l’existence du litige ayant mené à l’opposition. Si l’opposition – pour perte par exemple – est frauduleuse en ce que le chèque n’a pas été perdu mais remis de la main de son propriétaire, alors ce dernier n’avait pas le droit de s’opposer à son encaissement et le juge saisi doit, en conséquence, ordonner la mainlevée de l’opposition.

En pratique, et fort de l’ordonnance de référé rendue, le porteur du chèque pourra de nouveau présenter ce dernier à l’encaissement et la banque (dûment informée ou, pour les plus pointilleux, dûment attraite à la procédure de référé) devra le payer.

Le cabinet OCTAAV se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches.