Rupture brutale d’une relation commerciale établie : la perte de marge brute est désormais définie

La Cour de Cassation définit la notion de « marge brute escomptée » en matière de rupture brutale de relations commerciales

Pour une entreprise victime d’une rupture brutale de relations contractuelles établies, la question de l’indemnisation est cruciale.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation estimait que le préjudice devait être évalué en fonction de la marge brute escomptée pendant la durée du préavis non exécuté.

Cependant, la notion de marge brute ne repose sur aucune définition comptable, de sorte qu’il était toujours difficile tant pour les avocats que pour les experts-comptables de produire des chiffrages de préjudice incontestables.

La situation est désormais clarifiée : dans un arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation a donné une définition de la « marge brute escomptée ».

Pour la Cour suprême, il s’agit de la « différence entre le chiffre d’’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période ».

Ces indications bienvenues permettront désormais aux entreprises, avec l’aide de leurs conseils, d’évaluer leur préjudice avec la pertinence nécessaire pour voir leurs prétentions prospérer devant les tribunaux.

Cass. Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940